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Chapitre V: Des curricula, des programmes et des formations

Article 35

Texte : Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique

Les autorités gouvernementales concernées procèdent, dans un délai maximum de 3 ans, à une réforme globale du régime d’évaluation, des examens et de certification appliqué à la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, à travers notamment les mesures suivantes :

  1. –le développement de guides référentiels des activités d’évaluation suivant les niveaux et cycles de formation ;
  2. –le renouvellement et le développement des outils, méthodes et modes d’évaluation adoptés, de telle sorte que le système d’évaluation reflète une image fidèle des qualifications et des compétences de l’apprenant et permette de mesurer ses acquis;
  3. –l’adaptation des régimes d’évaluation, notamment le régime des examens et du contrôle continu, avec les différentes catégories d’apprentissages, en prenant en considération les circonstances et les cas des apprenants en situation de handicap ou se trouvant dans les centres et les établissements d’accueil des mineurs délinquants ou en détention ;
  4. –la mise en place d’un cadre national référentiel de certification et de validation qui détermine, notamment les règles et les critères de classification et de classement des diplômes et la validation des acquis professionnels et artisanaux des apprenants. Ce cadre est élaboré par une instance nationale indépendante créée à cet effet, où sont représentés les divers secteurs d’enseignement et de formation ainsi que les organisations professionnelles et ce, par voie réglementaire.

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RéférenceArticle 35, Loi-cadre n° 51-17 — madda.ma

Chapitre V: Des curricula, des programmes et des formations

Article 27 – Article 35
  1. Article 27Afin d’atteindre les objectifs du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, d’atteindre ses objectifs et remplir ses fonctions, les autori
  2. Article 28Eu égard aux principes et fondements visés à l’article 4 de la présente loi-cadre, il est créé, auprès des autorités gouvernementales compétentes, une commissio
  3. Article 29Il est créé, auprès de la commission permanente de renouvellement et d’adaptation des curricula et des programmes, des groupes de travail spécialisés, selon les
  4. Article 30Le cadre et les guides référentiels visés à l’article 28 ci- dessus sont soumis, avant leur mise en application, à l’ avis du Conseil supérieur de l’éducation,
  5. Article 31L’ingénierie linguistique adoptée détermine les éléments de la politique linguistique suivie dans les composantes et niveaux du système d’éducation, de formatio
  6. Article 32Dans le cadre de plans d’action pour la mise en œuvre des principes et des contenus de l’ingénierie linguistique prévue à l’article 31 ci-dessus, les autorités
  7. Article 33Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour permettre aux établissements d’éducation, d’enseignement, de formation et de reche
  8. Article 34Dans l’objectif d’accompagner et d’assister l’apprenant pour définir les choix de son parcours scolaire et lui fournir le soutien pédagogique durable, les autor
  9. Article 35Les autorités gouvernementales concernées procèdent, dans un délai maximum de 3 ans, à une réforme globale du régime d’évaluation, des examens et de certificati
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