مادة madda
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TITRE V: DU RÉGIME FINANCIER DE LAChapitre II: De l’établissement et du vote du budget

Article 175

Texte : Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces

al. 1Le président du conseil est chargé de la préparation du budget.

al. 2Le budget doit être établi sur la base d’une programmation triennale de l’ensemble des ressources et charges de la préfecture ou de la province conformément au programme de développement de la préfecture ou de la province. Cette programmation est actualisée chaque année pour l’adapter avec l’évolution des ressources et des charges.

al. 3Le contenu de cette programmation et les modalités de son élaboration sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

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RéférenceArticle 175, Loi organique n° 112-14 — madda.ma

Chapitre II: De l’établissement et du vote du budget

Article 175 – Article 179
  1. Article 175Le président du conseil est chargé de la préparation du budget.
  2. Article 176Le budget accompagné des documents nécessaires est soumis pour examen à la commission du budget, des affaires financières et de la programmation, dans un délai
  3. Article 177Le vote des recettes doit intervenir avant le vote des dépenses.
  4. Article 178Lorsque le budget n’a pas pu être adopté à la date fixée à l’alinéa 3 de l’article 176 ci-dessus, le conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire,
  5. Article 179Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément à l’article 178 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur procède, après examen du budg
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