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TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre VI: Des comptes de l'Etat

Article 31

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

al. 1L'État tient une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses.

al. 2Il tient également une comptabilité générale de l'ensemble de opérations.

al. 3Il peut tenir une comptabilité destinée à analyser les coûts des différents projets engagés dans le cadre des programmes.

al. 4Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

al. 5La Cour des comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes de l'Etat.

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RéférenceArticle 31, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre VI: Des comptes de l'Etat

Article 31 – Article 33
  1. Article 31L'État tient une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses.
  2. Article 32Pour la comptabilité budgétaire :
  3. Article 33La comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'e
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