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TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre IV: Des services de l’Etat gérés de manière autonome

Article 21

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

al. 1Constituent des services de l'Etat gérés de manière autonome, les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources propres. L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération.

al. 2Les services de l’Etat gérés de manière autonome sont créés par la loi de finances. Cette loi prévoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur les budgets desdits services.

al. 3La création d’un service de l'Etat géré de manière autonome est conditionnée par la justification de l'existence de ressources propres provenant de la rémunération de biens ou de services rendus.

al. 4Les ressources propres doivent représenter, à compter de la 3ème année budgétaire suivant la création desdits services, au moins trente pour Cent (30%) de l’ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de ladite année, et Ce pour les services de l'Etat gérés de manière autonome créés à partir du 1er janvier 2016. Les services de l'Etat gérés de manière autonome qui ne répondent pas cette condition Sont supprimés par la loi de finances suivante.

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RéférenceArticle 21, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre IV: Des services de l’Etat gérés de manière autonome

Article 21 – Article 24
  1. Article 21Constituent des services de l'Etat gérés de manière autonome, les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées
  2. Article 22Il est interdit d'imputer au budget d'un service de l'Etat géré de manière autonome les dépenses de personnel.
  3. Article 23Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations d
  4. Article 24Les projets d'opérations programmées dans le cadre des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentés aux commissions parlementaires concernées en
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