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TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre IV: Des services de l’Etat gérés de manière autonome

Article 23

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

al. 1Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général sous réserve des dispositions qui suivent.

al. 2Le budget de chaque service de l'Etat géré de manière autonome comprend une partie relative aux recettes et aux dépenses d'exploitation et, le cas échéant, une deuxième partie concernant les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

al. 3Les autorisations d'engagement par anticipation ne peuvent être accordées aux services de l' Etat gérés de manière autonome.

al. 4L'insuffisance des recettes d’exploitation est compensée par le versement d'une subvention d'équilibre prévue au titre I du budget général.

al. 5L'excédent éventuel des recettes d'exploitation sur les dépenses est affecté au financement des dépenses d'investissement, le cas échéant.

al. 6L’insuffisance des recettes propres affectées aux dépenses d'investissement est compensée par une subvention d'équilibre prévue au titre Il du budget général, L'excédent des recettes réalisées sur les paiements effectués est reporté d'année en année.

al. 7Le solde du budget des services de l'Etat gérés de manière autonome supprimés par une loi de finances est pris en recette au budget général.

al. 8Les services de l'Etat gérés de manière autonome peuvent être dotés de crédits d'engagement correspondant à leurs programmes d'investissement pluriannuels.

al. 9Les engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement au titre d'une année budgétaire sont imputés en priorité sur les crédits ouverts au titre du budget de l'année suivante.

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RéférenceArticle 23, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre IV: Des services de l’Etat gérés de manière autonome

Article 21 – Article 24
  1. Article 21Constituent des services de l'Etat gérés de manière autonome, les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées
  2. Article 22Il est interdit d'imputer au budget d'un service de l'Etat géré de manière autonome les dépenses de personnel.
  3. Article 23Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations d
  4. Article 24Les projets d'opérations programmées dans le cadre des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentés aux commissions parlementaires concernées en
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