TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre V: Des comptes spéciaux du Trésor
Article 25
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
al. 1Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :
- –Soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général ;
- –Soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre ;
- –Soit de garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année.
al. 2Ces opérations comptables sont liées à l'application d'une législation, d'une réglementation ou d'obligations contractuelles de l'Etat, précédant la création du compte.
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RéférenceArticle 25, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
Chapitre V: Des comptes spéciaux du Trésor
Article 25 – Article 30- Article 25Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :
- Article 26Les comptes spéciaux du Trésor sont créés par la loi de finances à l'intérieur de l'une des catégories visées à l'article 27 ci-après. Cette loi prévoit les rec
- Article 27Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :
- Article 28Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve
- Article 29Toute somme afférente une avance ou un prêt consentis par l'Etat non recouvrée dans les cinq ans de son échéance est portée en dépenses au budget général par ou
- Article 30Les projets d'opérations programmées dans le cadre des comptes d'affectation spéciale sont présentés aux commissions parlementaires concernées en accompagnement