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TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre V: Des comptes spéciaux du Trésor

Article 25

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

al. 1Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :

  1. –Soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général ;
  2. –Soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre ;
  3. –Soit de garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année.

al. 2Ces opérations comptables sont liées à l'application d'une législation, d'une réglementation ou d'obligations contractuelles de l'Etat, précédant la création du compte.

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RéférenceArticle 25, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre V: Des comptes spéciaux du Trésor

Article 25 – Article 30
  1. Article 25Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :
  2. Article 26Les comptes spéciaux du Trésor sont créés par la loi de finances à l'intérieur de l'une des catégories visées à l'article 27 ci-après. Cette loi prévoit les rec
  3. Article 27Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :
  4. Article 28Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve
  5. Article 29Toute somme afférente une avance ou un prêt consentis par l'Etat non recouvrée dans les cinq ans de son échéance est portée en dépenses au budget général par ou
  6. Article 30Les projets d'opérations programmées dans le cadre des comptes d'affectation spéciale sont présentés aux commissions parlementaires concernées en accompagnement
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