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TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre V: Des comptes spéciaux du Trésor

Article 27

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

al. 1Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :

  1. a-les comptes d'affectation spéciale qui retracent les recettes affectées au financement d'une catégorie déterminée de dépenses et l'emploi donné à ces recettes.

al. 2Ces comptes sont alimentés par le produit de taxes, de ressources affectées et, le cas échéant, de versements du budget général.

al. 3Aucun versement au profit d'un compte spécial du Trésor ou d'un service de l'Etat géré de manière autonome ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale.

al. 4Des versements peuvent être effectués, en cours d'année budgétaire, au profit du budget général à partir d'un compte d'affectation spéciale. Dans ce cas, des crédits d'égal montant peuvent être ouverts en addition aux crédits accordés par la loi de finances selon les modalités fixées par voie réglementaire.

al. 5Les ressources des comptes d'affectation spéciale provenant du produit des taxes et/ou des recettes qui leur sont affectées doivent représenter, à compter de la 3ème année budgétaire suivant la création desdits comptes, au moins quarante pour cent (40%) de l'ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de ladite année, et ce pour les comptes d'affectation spéciale créés à partir du 1er janvier 2016. Les comptes d'affectation spéciale qui ne répondent pas à cette condition sont supprimés par la loi de finances suivante, b- Les comptes d'adhésion aux organismes internationaux qui décrivent les versements et les remboursements au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux. Seules peuvent être portées à ces comptes les sommes dont le remboursement est prévu en cas de retrait ;

al. 6c-Les comptes de financement qui décrivent les versements sous forme de prêts de durée supérieure à 2 ans, ou d'avances remboursables de durée inférieure ou égale à 2 ans, effectués par l’Etat sur les ressources du Trésor et accordés pour des raisons d'intérêt public.

al. 7Ces prêts et avances sont productifs d'intérêts ;

  1. d-Les comptes d'opérations monétaires qui décrivent les mouvements de fonds d'origine monétaire.

al. 8Le découvert des comptes d'opérations monétaires est limité par la loi de finances de l'année. La tenue de ces comptes est assurée de manière à faire ressortir les résultats définitifs ;

  1. e-Les comptes de dépenses sur dotation qui retracent des opérations relatives à une catégorie spéciale de dépenses dont le financement est assuré par des dotations du budget général

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RéférenceArticle 27, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre V: Des comptes spéciaux du Trésor

Article 25 – Article 30
  1. Article 25Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :
  2. Article 26Les comptes spéciaux du Trésor sont créés par la loi de finances à l'intérieur de l'une des catégories visées à l'article 27 ci-après. Cette loi prévoit les rec
  3. Article 27Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :
  4. Article 28Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve
  5. Article 29Toute somme afférente une avance ou un prêt consentis par l'Etat non recouvrée dans les cinq ans de son échéance est portée en dépenses au budget général par ou
  6. Article 30Les projets d'opérations programmées dans le cadre des comptes d'affectation spéciale sont présentés aux commissions parlementaires concernées en accompagnement
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