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TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre V: Des comptes spéciaux du Trésor

Article 29

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

Toute somme afférente une avance ou un prêt consentis par l'Etat non recouvrée dans les cinq ans de son échéance est portée en dépenses au budget général par ouverture de crédits d'égal montant dans la loi de finances qui suit. Les recouvrements postérieurs sont portés en recettes au budget général.

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RéférenceArticle 29, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre V: Des comptes spéciaux du Trésor

Article 25 – Article 30
  1. Article 25Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :
  2. Article 26Les comptes spéciaux du Trésor sont créés par la loi de finances à l'intérieur de l'une des catégories visées à l'article 27 ci-après. Cette loi prévoit les rec
  3. Article 27Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :
  4. Article 28Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve
  5. Article 29Toute somme afférente une avance ou un prêt consentis par l'Etat non recouvrée dans les cinq ans de son échéance est portée en dépenses au budget général par ou
  6. Article 30Les projets d'opérations programmées dans le cadre des comptes d'affectation spéciale sont présentés aux commissions parlementaires concernées en accompagnement
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