Article 28
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
al. 1Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve des dispositions qui suivent.
al. 2Le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année.
al. 3Toutefois, les profits et les pertes constatés, au titre d'une année budgétaire considérée, sur les comptes d'opérations monétaires, sont pris en recette ou en charge au budget général au plus tard la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ils sont dégagés.
al. 4Les revenus éventuellement produits par les sommes inscrites aux comptes d'adhésion aux organismes internationaux sont pris en recette au budget général au titre du produit des participations financières.
al. 5Les soldes des comptes d'affectation spéciale et des comptes de dépenses sur dotation sont toujours créditeurs.
al. 6Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou salaires ou indemnités à des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales et au personnel des établissements et entreprises publics.
al. 7Les comptes spéciaux du Trésor, ne remplissant plus l'objet pour lequel ils ont été créés sont supprimés. Leur solde et, le cas échéant, leurs recettes ou leurs dépenses, afférentes aux opérations antérieures à leur suppression, sont pris en recettes ou en charges au budget général.
al. 8Les comptes d'affectation spéciale qui n'ont pas donné lieu à dépenses pendant trois années consécutives sont supprimés au terme de la troisième année par la loi de finances qui suit et leur solde pris en recette au budget général.
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RéférenceArticle 28, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
Chapitre V: Des comptes spéciaux du Trésor
Article 25 – Article 30- Article 25Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :
- Article 26Les comptes spéciaux du Trésor sont créés par la loi de finances à l'intérieur de l'une des catégories visées à l'article 27 ci-après. Cette loi prévoit les rec
- Article 27Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :
- Article 28Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve
- Article 29Toute somme afférente une avance ou un prêt consentis par l'Etat non recouvrée dans les cinq ans de son échéance est portée en dépenses au budget général par ou
- Article 30Les projets d'opérations programmées dans le cadre des comptes d'affectation spéciale sont présentés aux commissions parlementaires concernées en accompagnement