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TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre IV: Des services de l’Etat gérés de manière autonome

Article 24

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

Les projets d'opérations programmées dans le cadre des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentés aux commissions parlementaires concernées en accompagnement des projets de budgets des départements ministériels ou institutions auxquels ils se rattachent.

Une question sur l’article 24 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 24, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre IV: Des services de l’Etat gérés de manière autonome

Article 21 – Article 24
  1. Article 21Constituent des services de l'Etat gérés de manière autonome, les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées
  2. Article 22Il est interdit d'imputer au budget d'un service de l'Etat géré de manière autonome les dépenses de personnel.
  3. Article 23Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations d
  4. Article 24Les projets d'opérations programmées dans le cadre des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentés aux commissions parlementaires concernées en
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