TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre III: Du budget général
Article 20
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
En vue de préserver l'équilibre des finances de l'Etat prévu l'article 77 de la Constitution, le produit des emprunts ne peut pas dépasser la somme des dépenses d'investissement et du remboursement du principal de la dette au titre de l'année budgétaire. Le Gouvernement peut procéder aux opérations nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie.
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RéférenceArticle 20, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
Chapitre III: Du budget général
Article 13 – Article 20- Article 13Le budget général comporte deux parties : la première partie concerne les ressources et la seconde est relative aux charges.
- Article 14Les dépenses de fonctionnement comprennent
- Article 15Les dépenses de personnel comprennent.
- Article 16Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels.
- Article 17Les dépenses d'investissement sont destinées principalement à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels en vue de la
- Article 18Les crédits relatifs aux dépenses d'investissement comprennent les crédits de paiement et les crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépe
- Article 19Les dépenses relatives à la dette publique comprennent les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen
- Article 20En vue de préserver l'équilibre des finances de l'Etat prévu l'article 77 de la Constitution, le produit des emprunts ne peut pas dépasser la somme des dépenses