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TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre III: Du budget général

Article 14

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

Les dépenses de fonctionnement comprennent

  1. –Les dotations des pouvoirs publics ;
  2. –Les dépenses de personnel et du matériel afférentes au fonctionnement des services publics ;
  3. –Les dépenses diverses relatives à l'intervention de l'Etat notamment en matière administrative, économique, sociale et culturelle et environnementale ;
  4. –Les dépenses relatives à l’exécutions des arrêts et décisions judiciaires prononcés à l'encontre de l'Etat ;
  5. –Les dépenses de la dette viagère ;
  6. –Les dépenses relatives aux charges communes ;
  7. –Les dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux ;
  8. –Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles.

Une question sur l’article 14 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 14, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre III: Du budget général

Article 13 – Article 20
  1. Article 13Le budget général comporte deux parties : la première partie concerne les ressources et la seconde est relative aux charges.
  2. Article 14Les dépenses de fonctionnement comprennent
  3. Article 15Les dépenses de personnel comprennent.
  4. Article 16Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels.
  5. Article 17Les dépenses d'investissement sont destinées principalement à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels en vue de la
  6. Article 18Les crédits relatifs aux dépenses d'investissement comprennent les crédits de paiement et les crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépe
  7. Article 19Les dépenses relatives à la dette publique comprennent les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen
  8. Article 20En vue de préserver l'équilibre des finances de l'Etat prévu l'article 77 de la Constitution, le produit des emprunts ne peut pas dépasser la somme des dépenses
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