Article 18
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
al. 1Les crédits relatifs aux dépenses d'investissement comprennent les crédits de paiement et les crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés engager pour l'exécution des investissements prévus.
al. 2Les crédits de paiement augmentés, le cas échéant, des versements des services de l'Etat gérés de manière autonome prévus à l'article 22 et des versements des comptes d'affectation spéciale prévus l'article 27, des fonds de concours prévus à l'article 34 et des crédits reportés prévus l'article 63, ci-dessous, constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être ordonnancées dans le cadre de l'année budgétaire.
al. 3Les crédits d'engagement sont fixés notamment, sur la base des prévisions des plans et des programmes prévus à l'article 17 ci-dessus.
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RéférenceArticle 18, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
Chapitre III: Du budget général
Article 13 – Article 20- Article 13Le budget général comporte deux parties : la première partie concerne les ressources et la seconde est relative aux charges.
- Article 14Les dépenses de fonctionnement comprennent
- Article 15Les dépenses de personnel comprennent.
- Article 16Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels.
- Article 17Les dépenses d'investissement sont destinées principalement à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels en vue de la
- Article 18Les crédits relatifs aux dépenses d'investissement comprennent les crédits de paiement et les crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépe
- Article 19Les dépenses relatives à la dette publique comprennent les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen
- Article 20En vue de préserver l'équilibre des finances de l'Etat prévu l'article 77 de la Constitution, le produit des emprunts ne peut pas dépasser la somme des dépenses