مادة madda
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TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCESChapitre VI: Des comptes de l'Etat

Article 33

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

al. 1La comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement.

al. 2Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises de droit privé qu'en raison des spécificités de son action.

al. 3Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l'élaboration des comptes de l'Etat. Ils veillent au respect des principes et des règles comptables en s'assurant notamment du respect de la sincérité des enregistrements comptables, du respect des procédures et de la qualité des comptes publics.

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RéférenceArticle 33, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre VI: Des comptes de l'Etat

Article 31 – Article 33
  1. Article 31L'État tient une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses.
  2. Article 32Pour la comptabilité budgétaire :
  3. Article 33La comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'e
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