CHAPITRE IV: ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE ET RÈGLEMENT DE LA CARRIÈRE. Section I.- Recrutement.Section III.: Notation et avancement.
Article 43
de Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique
Version consolidée au 20 août 2026
Le congé de maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire perçoit la totalité de ses émoluments visé à l'article 39 ci-dessus. Ces émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois suivants.
RéférenceArticle 43, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma
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Section III.: Notation et avancement.
Article 28 – Article 64- Article 31Les statuts particuliers visés à l'article 5 ci-dessus, fixent les conditions correspondant à chacun des modes d'avancement visés à l'article 30 ci-dessus, sous
- Article 32Quel que soit l'échelon auquel il est promu dans son nouveau grade, le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement ne peut percevoir un traitement inférieur
- Article 33Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un avancement que s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration. Le tableau
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- Article 38 terDans les cas de transfert de services d'une administration publique à une autre, de déconcentration ou de décentralisation d'un service administratif, les fonct
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- Article 43Le congé de maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire perçoit la
- Article 43 bisLe congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois
- Article 44Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq
- Article 45Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans
- Article 45 bisLorsque le conseil de santé constate à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé que le fonctionnaire est définitivement inapte à reprendre ses fo
- Article 46La fonctionnaire enceinte bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines pendant lesquelles elle perçoit l'intégralité de sa rémunération.
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- Article 46 terLe fonctionnaire est en situation de mise à disposition lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration d’origine au sein d’une administration pu
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- Article 47Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses d
- Article 48Le détachement a lieu sur demande du fonctionnaire et présente un caractère révocable. Il s'effectue auprès :
- Article 48 bisNonobstant les dispositions de l’article 48 ci-dessus, le fonctionnaire est détaché, de plein droit, dans les cas suivants :
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