CHAPITRE IV: ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE ET RÈGLEMENT DE LA CARRIÈRE. Section I.- Recrutement.Section III.: Notation et avancement.
Article 47
de Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique
Version consolidée au 20 août 2026
Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
RéférenceArticle 47, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma
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Section III.: Notation et avancement.
Article 28 – Article 64- Article 40Tout fonctionnaire qui exerce sa fonction a droit à un congé annuel payé.
- Article 41Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :
- Article 42En cas de maladie, dûment constatée, mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.
- Article 43Le congé de maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire perçoit la
- Article 43 bisLe congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois
- Article 44Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq
- Article 45Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans
- Article 45 bisLorsque le conseil de santé constate à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé que le fonctionnaire est définitivement inapte à reprendre ses fo
- Article 46La fonctionnaire enceinte bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines pendant lesquelles elle perçoit l'intégralité de sa rémunération.
- Article 46 bisLe fonctionnaire peut, sur sa demande et après accord du chef d'administration, bénéficier d'un congé sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans
- Article 46 terLe fonctionnaire est en situation de mise à disposition lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration d’origine au sein d’une administration pu
- Article 46 quaterLe fonctionnaire bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'une activité syndicale lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration d'o
- Article 47Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses d
- Article 48Le détachement a lieu sur demande du fonctionnaire et présente un caractère révocable. Il s'effectue auprès :
- Article 48 bisNonobstant les dispositions de l’article 48 ci-dessus, le fonctionnaire est détaché, de plein droit, dans les cas suivants :
- Article 49Le fonctionnaire détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son
- Article 50Le détachement est prononcé pour une durée maximum de trois ans et peut être renouvelé par périodes égales.
- Article 51Le fonctionnaire détaché peut être immédiatement remplacé sauf s'il est détaché pour une période égale ou inférieure à six mois et si cette période n'est pas re
- Article 52Le fonctionnaire détaché auprès d'un Etat étranger ou d'une organisation régionale ou internationale est réintégré immédiatement dans son cadre d'origine lorsqu
- Article 53Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues par le chapitre IV, section III du présent statut, par l'administration ou organisme auprès duquel
- Article 54Le fonctionnaire est en position de disponibilité lorsque, placé hors de son cadre d'origine, il continue d'appartenir à ce cadre mais cesse d'y bénéficier de s
- Article 55La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire soit d'office, soit à la demande de ce dernier. Le fonctionnaire conserve les
- Article 56Un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévu à l’article 45 bis du présent statut général.
- Article 57La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de c
- Article 58La mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être accordée que dans les cas suivants :