Article 48
Texte : Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique
al. 1Le détachement a lieu sur demande du fonctionnaire et présente un caractère révocable. Il s'effectue auprès :
al. 21. d'une administration de l'Etat ;
al. 32. d'une collectivité locale;
al. 43. des établissements publics, des sociétés de l'Etat, des filiales publiques, des sociétés mixtes et des entreprises concessionnaires prévues par l'article premier de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir nº 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
al. 54. d'un organisme prive revêtant un intérêt public ou d'une association reconnue d'utilité publique;
al. 65. d'un pays étranger ou d'une organisation régionale ou internationale.
al. 7Les modalités et la procédure de détachement sont fixées par décret.33
RéférenceArticle 48, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma
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Section III.: Notation et avancement.
Article 28 – Article 64- Article 41Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :
- Article 42En cas de maladie, dûment constatée, mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.
- Article 43Le congé de maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire perçoit la
- Article 43 bisLe congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois
- Article 44Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq
- Article 45Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans
- Article 45 bisLorsque le conseil de santé constate à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé que le fonctionnaire est définitivement inapte à reprendre ses fo
- Article 46La fonctionnaire enceinte bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines pendant lesquelles elle perçoit l'intégralité de sa rémunération.
- Article 46 bisLe fonctionnaire peut, sur sa demande et après accord du chef d'administration, bénéficier d'un congé sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans
- Article 46 terLe fonctionnaire est en situation de mise à disposition lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration d’origine au sein d’une administration pu
- Article 46 quaterLe fonctionnaire bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'une activité syndicale lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration d'o
- Article 47Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses d
- Article 48Le détachement a lieu sur demande du fonctionnaire et présente un caractère révocable. Il s'effectue auprès :
- Article 48 bisNonobstant les dispositions de l’article 48 ci-dessus, le fonctionnaire est détaché, de plein droit, dans les cas suivants :
- Article 49Le fonctionnaire détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son
- Article 50Le détachement est prononcé pour une durée maximum de trois ans et peut être renouvelé par périodes égales.
- Article 51Le fonctionnaire détaché peut être immédiatement remplacé sauf s'il est détaché pour une période égale ou inférieure à six mois et si cette période n'est pas re
- Article 52Le fonctionnaire détaché auprès d'un Etat étranger ou d'une organisation régionale ou internationale est réintégré immédiatement dans son cadre d'origine lorsqu
- Article 53Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues par le chapitre IV, section III du présent statut, par l'administration ou organisme auprès duquel
- Article 54Le fonctionnaire est en position de disponibilité lorsque, placé hors de son cadre d'origine, il continue d'appartenir à ce cadre mais cesse d'y bénéficier de s
- Article 55La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire soit d'office, soit à la demande de ce dernier. Le fonctionnaire conserve les
- Article 56Un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévu à l’article 45 bis du présent statut général.
- Article 57La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de c
- Article 58La mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être accordée que dans les cas suivants :
- Article 59Il existe à l'égard du personnel féminin une disponibilité spéciale. La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire, et sur sa demande,