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CHAPITRE IV: ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE ET RÈGLEMENT DE LA CARRIÈRE. Section I.- Recrutement.Section III.: Notation et avancement.

Article 46

de Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique

Version consolidée au 20 août 2026

al. 1La fonctionnaire enceinte bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines pendant lesquelles elle perçoit l'intégralité de sa rémunération.

al. 2La fonctionnaire assurant, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, la kafala d’un enfant de moins de vingt quatre

al. 3(24) mois, bénéficie d’un congé de kafala de quatorze (14) semaines, pendant lesquelles elle perçoit l’intégralité de sa rémunération.

al. 4La fonctionnaire bénéficie également du repos d’allaitement, d’une durée d’une heure par jour, à compter de la date d’expiration du congé de maternité et du congé de kafala, selon le cas, jusqu’à ce que l’enfant né ou soumis à la kafala atteigne l’âge de vingt quatre (24) mois.

al. 5L’administration fixe les horaires relatifs au repos d’allaitement, selon le souhait de la fonctionnaire concernée, sans perturber le bon fonctionnement du service.

al. 6Le fonctionnaire bénéficie, à l’occasion de la naissance de son enfant, d’un congé de paternité de quinze (15) jours continus et rémunérés, à compter de la date de naissance de l’enfant.

al. 7Le fonctionnaire assurant, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, la kafala d’un enfant de moins de vingt quatre

al. 8(24) mois, bénéficie d’un congé de kafala de quinze (15) jours continus et rémunérés.

al. 9Il bénéficie du congé de kafala prévu dans cet article à compter de la date d’exécution de l’ordonnance relative de l’octroi de la kafala.

al. 10Les congés sans solde

RéférenceArticle 46, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma

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Section III.: Notation et avancement.

Article 28 – Article 64
  1. Article 36Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel.
  2. Article 37Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
  3. Article 38 bisLes fonctionnaires appartenant aux corps et cadres communs aux administrations, sont en position normale d'activité dans les administrations de l'Etat et dans l
  4. Article 38 terDans les cas de transfert de services d'une administration publique à une autre, de déconcentration ou de décentralisation d'un service administratif, les fonct
  5. Article 40Tout fonctionnaire qui exerce sa fonction a droit à un congé annuel payé.
  6. Article 41Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :
  7. Article 42En cas de maladie, dûment constatée, mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.
  8. Article 43Le congé de maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire perçoit la
  9. Article 43 bisLe congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois
  10. Article 44Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq
  11. Article 45Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans
  12. Article 45 bisLorsque le conseil de santé constate à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé que le fonctionnaire est définitivement inapte à reprendre ses fo
  13. Article 46La fonctionnaire enceinte bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines pendant lesquelles elle perçoit l'intégralité de sa rémunération.
  14. Article 46 bisLe fonctionnaire peut, sur sa demande et après accord du chef d'administration, bénéficier d'un congé sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans
  15. Article 46 terLe fonctionnaire est en situation de mise à disposition lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration d’origine au sein d’une administration pu
  16. Article 46 quaterLe fonctionnaire bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'une activité syndicale lorsque, tout en relevant de son cadre dans son administration d'o
  17. Article 47Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses d
  18. Article 48Le détachement a lieu sur demande du fonctionnaire et présente un caractère révocable. Il s'effectue auprès :
  19. Article 48 bisNonobstant les dispositions de l’article 48 ci-dessus, le fonctionnaire est détaché, de plein droit, dans les cas suivants :
  20. Article 49Le fonctionnaire détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son
  21. Article 50Le détachement est prononcé pour une durée maximum de trois ans et peut être renouvelé par périodes égales.
  22. Article 51Le fonctionnaire détaché peut être immédiatement remplacé sauf s'il est détaché pour une période égale ou inférieure à six mois et si cette période n'est pas re
  23. Article 52Le fonctionnaire détaché auprès d'un Etat étranger ou d'une organisation régionale ou internationale est réintégré immédiatement dans son cadre d'origine lorsqu
  24. Article 53Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues par le chapitre IV, section III du présent statut, par l'administration ou organisme auprès duquel
  25. Article 54Le fonctionnaire est en position de disponibilité lorsque, placé hors de son cadre d'origine, il continue d'appartenir à ce cadre mais cesse d'y bénéficier de s
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