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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE II: REGLES ET MODALITES RELATIVES A L'ADHESION DU MEMBRE A LA SOCIETE GESTIONNAIRE

Article 6

de Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

al. 1Le membre doit notifier à la société gestionnaire tout changement dans les éléments constitutifs de son dossier d'adhésion.

al. 2La société gestionnaire doit également être informée de tout événement pouvant avoir une incidence significative sur l'activité du membre notamment :

  1. –D’un événement pouvant entraîner son incapacité de remplir ses obligations ;
  2. –D’un changement pouvant affecter sa situation financière entraînant notamment une perte ou une diminution de ses fonds propres.

RéférenceArticle 6, Loi n° 42-12 — madda.ma

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TITRE II: REGLES ET MODALITES RELATIVES A L'ADHESION DU MEMBRE A LA SOCIETE GESTIONNAIRE

Article 3 – Article 13
  1. Article 3Le membre doit, avant de déposer sa demande d'adhésion à la société gestionnaire, employer des personnes habilitées par l'AMMC à exercer la fonction de négociat
  2. Article 4Pour adhérer à la société gestionnaire, le membre doit déposer une demande écrite accompagnée d'un dossier comprenant les éléments suivants :
  3. Article 5Le dossier de la demande d'adhésion doit être déposé par le membre auprès de la société gestionnaire qui délivre un récépissé dûment daté et signé.
  4. Article 6Le membre doit notifier à la société gestionnaire tout changement dans les éléments constitutifs de son dossier d'adhésion.
  5. Article 7En application des dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 42-12, le membre doit conclure une convention d'adhésion avec la société gestionnaire selon
  6. Article 8Lorsque qu'un membre, adhérant à la société gestionnaire, est agréé pour exercer l'activité de compensation, il est tenu d'en informer la société gestionnaire.
  7. Article 9La société gestionnaire informe de l'adhésion d'un nouveau membre l'AMMC, l'Instance de coordination du marché à terme, la chambre de compensation, le membre co
  8. Article 10Le membre peut exercer l'activité de négociation sur le marché à terme d'instruments financiers pour le compte de ses clients ou pour son propre compte, sous re
  9. Article 11En application des dispositions de l'article 70 de la loi précitée n° 42-12, le membre doit conclure une convention de compensation avec un membre compensateur
  10. Article 12Conformément aux dispositions des articles 77, 78 et 79 de la loi précitée n° 42-12, le membre négociateur-compensateur peut exercer l'activité de négociation s
  11. Article 13La société gestionnaire met à la disposition des membres un système de cotation permettant la négociation des instruments financiers à terme.
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