مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALESCHAPITRE III: DES PROCEDURES EN MATIERE DE STATUT PERSONNELSection XI: De l'absence

Article 263

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laisses par une personne présumée absente en raison du manque de nouvelles et qui n'a laissé aucune procuration à cet effet, toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public près le tribunal de première instance, peut saisir d'une requête le tribunal de première instance du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé absent ou, à défaut, celui de la situation des biens, en vue de faire ordonner les mesures d'administration nécessaires et, notamment, de désigner parmi le personnel du greffe, la personne qui sera chargée de cette administration dans les conditions fixées par le tribunal.

al. 2Il est interdit à cet administrateur d'aliéner aucun bien meuble ou immeuble sans autorisation de justice.

al. 3Le juge statue par ordonnance non susceptible de recours. Si la requête n'est pas présentée par le ministère public, celui-ci doit obligatoirement formuler ses conclusions.

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RéférenceArticle 263, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

Section XI: De l'absence

Article 263 – Articles 264 à 266
  1. Article 263S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laisses par une personne présumée absente en raison du manque de nouvelles et qui
  2. Articles 264 à 266
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