Article 267
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Lorsqu'en l'absence d'autres héritiers connus, l'Etat peut avoir vocation à recueillir une succession, l'autorité locale du lieu où s'est produit le décès avise le procureur du Roi en lui indiquant la consistance approximative de la succession. Le président du tribunal de première instance, saisi par le procureur du Roi rend une ordonnance sur requête désignant un greffier pour procéder à l'inventaire des biens et effets délaissés et, si ces biens présentent une certaine consistance, désigne ce greffier comme curateur pour en assurer la garde. Celui-ci appose les scellés en cas de besoin. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
al. 2Si les biens comportent des éléments périssables, il se fait autoriser par le président du tribunal92 à procéder à la vente dans la forme des biens meubles appartenant à des mineurs. Les sommes provenant de ces ventes sont, après déduction des frais, consignées à la Caisse de dépôt et de gestion.
al. 3Le procureur du Roi avise alors l'administration des domaines.
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RéférenceArticle 267, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
Section XII: De la vocation de l'Etat à recueillir une succession
Article 267 – Article 268- Article 267Lorsqu'en l'absence d'autres héritiers connus, l'Etat peut avoir vocation à recueillir une succession, l'autorité locale du lieu où s'est produit le décès avise
- Article 268Le président du tribunal de première instance ordonne, le cas échéant, toutes les mesures de publicité qu'il estime nécessaires, notamment l'affichage de son or