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Chapitre premier: Organisation administrative hospitalièreSection II: Coordination des soins

Article 63

La continuité du service hospitalier

de Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux (n° 2-06-656)

al. 1Pour assurer la continuité de la prestation de soins à l'hôpital, un service de garde et d'astreinte doit être organisé conformément aux dispositions du décret n° 2-06-623 du 24 rabii I 1428 (13 avril 2007) et des textes pris pour son application.

al. 2A cet effet, des plannings quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels de garde et d'astreinte sont établis mentionnant les noms, prénoms, fonctions et coordonnées (adresses et numéros des téléphones) des médecins et infirmiers concernés, ainsi que les services et horaires de garde ou d'astreinte. Ces plannings doivent être diffusés et affichés à l'intérieur de l'hôpital.

al. 3L'administration de l'hôpital est chargée d'assurer les conditions nécessaires relatives au repos et à l'alimentation du personnel de garde. Elle assure, dans la limite des moyens disponibles, le transport du personnel chargé de l'astreinte.

al. 4Le directeur de l'hôpital établit également le planning de la permanence administrative pour le personnel technicien, administratif et de soutien appelé à satisfaire les besoins exceptionnels et urgents de fonctionnement, pouvant survenir en dehors de l'horaire normal de travail.

al. 5ART : 64. Soins et examens à l'intérieur de l'hôpital Les visites médicales des patients hospitalisés doivent s'effectuer régulièrement et au moins une fois par jour au lit du patient, sauf lorsque la visite médicale nécessite des diagnostics spécialisés exigeant le déplacement de celui-ci au lieu d'exploration. Les visites médicales sont assurées par les médecins en fonction à l'hôpital.

al. 6Les visites médicales et examens para cliniques doivent être répartis sur l'ensemble de la journée.

al. 7Les soins prescrits par les médecins doivent être exécutés par le personnel infirmier, strictement aux heures indiquées et selon le protocole prévu, sous le contrôle du chef de l'unité de soins ou de service.

al. 8Les patients doivent consommer les médicaments prescrits en présence du personnel soignant.

al. 9Il est interdit aux médecins hospitaliers de délivrer des ordonnances prescrivant aux patients l'achat :

  1. –de médicaments ou de dispositifs médicaux vitaux disponibles à l'hôpital;
  2. –de spécialités pharmaceutiques dont les génériques sont disponibles à l'hôpital.

al. 10L'administration de l'hôpital doit afficher dans des lieux visibles et accessibles aux usagers de l'hôpital:

  1. –la liste des médicaments vitaux et des dispositifs médicaux disponibles;
  2. –un bulletin d'information relatif à l'état de fonctionnalité des équipements biomédicaux.

al. 11Elle doit également procéder à la révision des affichages en fonction des changements intervenus.

al. 12Tous les résultats des examens et actes effectués doivent être versés et transcrits au dossier d'hospitalisation.

al. 13Si une consultation spécialisée ou d'autres examens exploratoires plus avancés ou n'existant pas à l'hôpital sont indiqués, toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour le transport du patient dans de bonnes conditions, en considération de son état de santé, vers un autre hôpital offrant lesdites prestations.

al. 14Des copies des documents relatifs aux actes prescrits sont versées au dossier d'hospitalisation.

RéférenceArticle 63, Décret n° 2-06-656 — madda.ma

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Section II: Coordination des soins

Article 62 – Article 66
  1. Article 62Coordination des soins
  2. Article 63La continuité du service hospitalier
  3. Article 65Conditions et procédure du transfert d'un patient vers
  4. Article 66Procédure d'exploitation des unités de diagnostic et de
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