Article 70
Conditions de séjour des patients
Texte : Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux (n° 2-06-656)
al. 1Dans son intérêt, le patient hospitalisé est appelé à collaborer à la réalisation des examens cliniques et para cliniques, des soins et traitements qui lui sont prescrits.
al. 2Le patient hospitalisé doit s'abstenir de troubler le repos des autres patients ou de gêner le fonctionnement du service par ses actions ou ses propos ou en portant atteinte à l'hygiène et à la sécurité à l'hôpital.
al. 3A ce titre, il lui est notamment interdit de:
- –tenir des propos à haute voix ou des paroles désobligeantes à l'égard des autres patients et du personnel de l'hôpital;
- –utiliser des récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores sans l'autorisation de l'infirmier chef de l'unité de soins, leur usage ne doit en aucun cas gêner les patients;
- –fumer dans les chambres d'hospitalisation et les salles de soins et dans toutes les autres annexes fermées de l'hôpital;
- –prendre des photos dans les unités de soins et de services;
- –mendier au sein des unités de prestations de soins et services ou dans l'enceinte de l'hôpital;
- –garder en sa possession des sommes importantes d'argent, bijoux ou tout autre objet de valeur.
al. 4En outre, le patient est tenu de:
- –veiller scrupuleusement sur le bon état des locaux et des objets mis à sa disposition;
- –indemniser la perte ou la dégradation sciemment commises desdits objets;
- –observer une stricte hygiène corporelle et des effets qu'il porte, lorsque son état de santé le permet.
al. 5Les hospitalisés sont astreints à porter une tenue décente. Ils ne peuvent sortir pendant la journée en dehors de l'unité de soins qu'avec l'autorisation de l'infirmier chef de l'unité et dans les limites fixées pour leur promenade. Après le repas du dîner, ils ne peuvent plus quitter les unités de soins.
al. 6La personne admise en qualité d'accompagnant de patient est tenu aux mêmes obligations. Elle doit éviter toute perturbation du fonctionnement du service ou interférence dans la dispensation de soins, sous peine d'exclusion.
RéférenceArticle 70, Décret n° 2-06-656 — madda.ma
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Section III: Informations des patients hospitalisés et de leur famille et conditions de leur séjour
Article 67 – Article 71- Article 67Information de la famille et de la police judiciaire locale
- Article 68Information des patients
- Article 69Lors de son admission ordinaire à l'hôpital, le patient est informé des dispositions du présent règlement intérieur et de l'obligation de s'y conformer. Une cop
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- Article 71Modalités d'accueil et de réception des familles