Article 73
Sortie pour fin de traitement
de Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux (n° 2-06-656)
al. 1Lorsque le médecin traitant du patient hospitalisé estime que l'état de santé de celui-ci ne nécessite plus son maintien à l'hôpital, il prononce la sortie ordinaire du patient.
al. 2Lors de la visite médicale journalière, le médecin traitant désigne les patients sortants suffisamment à l'avance pour permettre l'information de la famille et la préparation des documents nécessaires à la sortie.
al. 3La sortie ordinaire des patients a lieu tous les jours ouvrables, de préférence avant midi. Elle ne peut avoir lieu après 18h sauf lorsqu'il s'agit d'un transfert urgent.
al. 4L'administration de l'hôpital prend toutes les mesures pour informer la famille du patient préalablement à sa sortie de l'hôpital.
al. 5La sortie des patients mineurs ne peut être effectuée qu'entre les mains du représentant légal ou de la personne qui a accompagné l'enfant lors de son admission ou de toute autre personne autorisée par les parents à cet effet, à la condition d'apporter les justifications nécessaires.
al. 6La sortie des malades mentaux hospitalisés d'office doit être effectuée en concertation avec les autorités ayant ordonné la mise en observation ou l'hospitalisation d'office.
al. 7En cas de refus du patient de quitter l'hôpital, le cas est porté à la connaissance du directeur de l'hôpital qui prend les mesures nécessaires pour concrétiser la sortie, y compris le recours aux services de police.
RéférenceArticle 73, Décret n° 2-06-656 — madda.ma
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Section 1: Les motifs de sortie
Article 72 – Article 74- Article 72Généralités
- Article 73Sortie pour fin de traitement
- Article 74Sortie pour cause d'aggravation de l'état du patient