مادةmadda
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B.O. 6874 · p. 653
Titre IV: Des procédures d'examen des dossiers de demandes d'autorisationet de démolitionChapitre I: Des autorisations de lotissement, de création de groupes d'habitations et de morcèlement et des permis de construction, de régularisation et de démolitionSection III: De l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation

Article 41

de Décret approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application (n° 2-18-577)

al. 1Le président du conseil de la commune est tenu, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux de la commission d'instruction visé à l'article 38 ci-dessus, d'adresser au pétitionnaire une lettre recommandée avec accusé de réception, pour introduire les modifications requises à la lumière des avis formulés.

al. 2Dans ce cas, les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur pour la délivrance des autorisations, ne commencent, à courir de nouveau, qu'à compter de la date du dépôt par le pétitionnaire, des plans ou autres documents modificatifs ou complémentaires, contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire tel que prévu à l'article 34 ci-dessus.

RéférenceArticle 41, Décret n° 2-18-577 — madda.ma

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Section III: De l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation

Article 38 – Article 42
  1. Article 38A l'issue des travaux des commissions d'instruction visées à l'article 21 précité, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres desdites commis
  2. Article 39Le président du conseil de la commune décide de la suite à réserver à la demande d'autorisation, à la lumière des avis et visas prononcés par les membres des co
  3. Article 40En cas de refus de l'octroi de l'autorisation, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d'en informer le pétitionnaire.
  4. Article 41Le président du conseil de la commune est tenu, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux
  5. Article 42Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et lorsque l'instruction d'un dossier soulève des observations consistant en la remise de pièces compléme
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