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Titre IV: Des procédures d'examen des dossiers de demandes d'autorisationet de démolitionChapitre I: Des autorisations de lotissement, de création de groupes d'habitations et de morcèlement et des permis de construction, de régularisation et de démolitionSection III: De l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation
Article 42
Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et lorsque l'instruction d'un dossier soulève des observations consistant en la remise de pièces complémentaires ou en la levée de réserves jugées sans incidence sur les avis et visas prononcés par les membres des commissions d'instruction, visées à l'article 21 ci-dessus, lesdites observations sont notifiées au concepteur du projet, en lui accordant un délai supplémentaire n'excédant pas cinq jours ouvrables, à compter de la date de la notification, afin d'apporter les rectifications et les compléments nécessaires
RéférenceArticle 42, Décret n° 2-18-577 — madda.ma
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Section III: De l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation
Article 38 – Article 42- Article 38A l'issue des travaux des commissions d'instruction visées à l'article 21 précité, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres desdites commis
- Article 39Le président du conseil de la commune décide de la suite à réserver à la demande d'autorisation, à la lumière des avis et visas prononcés par les membres des co
- Article 40En cas de refus de l'octroi de l'autorisation, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d'en informer le pétitionnaire.
- Article 41Le président du conseil de la commune est tenu, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux
- Article 42Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et lorsque l'instruction d'un dossier soulève des observations consistant en la remise de pièces compléme