B.O. 6874 · p. 653
Titre IV: Des procédures d'examen des dossiers de demandes d'autorisationet de démolitionChapitre I: Des autorisations de lotissement, de création de groupes d'habitations et de morcèlement et des permis de construction, de régularisation et de démolitionSection IV: De la délivrance de l'autorisation
Article 43
al. 1Le président du conseil de la commune délivre l'autorisation, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement, et ce après avoir apposé la mention « ne varietur » sur les pièces graphiques et écrites du dossier portant avis et signature des membres de la commission d'instruction, mentionnées à l'article 38 ci-dessus.
al. 2Une copie de la décision d'autorisation est transmise, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance, à l'autorité administrative locale, ainsi qu'aux membres des commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessus.
RéférenceArticle 43, Décret n° 2-18-577 — madda.ma
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Section IV: De la délivrance de l'autorisation
Article 43 – Article 44- Article 43Le président du conseil de la commune délivre l'autorisation, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement, et ce après avoir apposé la menti
- Article 44Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d'autorisation. La décision d'autorisation est notifiée au péti