Article 38
al. 1A l'issue des travaux des commissions d'instruction visées à l'article 21 précité, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres desdites commissions, est établi, conformément au modèle fixé en annexe n° 6 jointe au présent règlement.
al. 2Les membres des commissions doivent consigner leurs avis sur les documents écrits et graphiques des dossiers de demandes d'autorisations qui leur sont soumis.
al. 3Le procès-verbal des travaux des commissions d'instruction, accompagné des pièces écrites et graphiques est transmis au président du conseil de la commune pour prendre une décision à son sujet, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date de la réunion de la commission d'instruction.
RéférenceArticle 38, Décret n° 2-18-577 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section III: De l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation
Article 38 – Article 42- Article 38A l'issue des travaux des commissions d'instruction visées à l'article 21 précité, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres desdites commis
- Article 39Le président du conseil de la commune décide de la suite à réserver à la demande d'autorisation, à la lumière des avis et visas prononcés par les membres des co
- Article 40En cas de refus de l'octroi de l'autorisation, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d'en informer le pétitionnaire.
- Article 41Le président du conseil de la commune est tenu, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux
- Article 42Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et lorsque l'instruction d'un dossier soulève des observations consistant en la remise de pièces compléme