مادة madda
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B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre II: De la fabrication, de l'importation, de l'exportation, du transit, du transbordement, du commerce et du transportSection première: De la fabricationSous-section 3: Dispositions communes à l'importation et à l'exportation

Article 22

Texte : Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

al. 1Le titulaire de l'autorisation de fabrication doit tenir un registre dans lequel sont enregistrées les importations et un autre dans lequel sont enregistrées les exportations, qu'il a effectuées conformément aux dispositions de la présente loi.

al. 2Ces registres ainsi que les documents commerciaux afférents à chaque opération d'importation et d'exportation doivent être conservés pendant au moins quinze (15) ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.

al. 3En cas de cessation d'activité de fabrication, les registres sont adressés, sans délai, à l'administration, qui peut, en cas de reprise de l'activité par un autre titulaire de l'autorisation de fabrication, les lui remettre.

al. 4Le contenu et la forme des registres ainsi que les modalités de leur tenue sont fixés par voie réglementaire.

RéférenceArticle 22, Loi n° 10-20 — madda.ma

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Sous-section 3: Dispositions communes à l'importation et à l'exportation

Article 19 – Article 23
  1. Article 19L'autorisation d'importation et l'autorisation d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions dictées notamment par les impératifs du respec
  2. Article 20L'administration peut retirer, suspendre ou modifier l'autorisation d'importation ou d'exportation, en cas de non-respect par le titulaire de l'autorisation des
  3. Article 21Les modalités d'octroi, de modification, de suspension ou de retrait des autorisations d'importation et d'exportation sont fixées par voie réglementaire.
  4. Article 22Le titulaire de l'autorisation de fabrication doit tenir un registre dans lequel sont enregistrées les importations et un autre dans lequel sont enregistrées le
  5. Article 23Les titulaires des autorisations de fabrication sont tenus d'établir et de transmettre à l'administration des comptes rendus des opérations d'importation et d'e
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