Article 187
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.
al. 2Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.
al. 3Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie déterminée.
al. 4Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu de paiement.
al. 5Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur au jour de la présentation au paiement.
RéférenceArticle 187, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE VII: LE PAIEMENT
Article 184 – Article 195- Article 184Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où ell
- Article 185Le tiré peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu'elle lui soit remise acquittée.
- Article 186Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
- Article 187Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d'aprè
- Article 188A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai prévu à l'article 184, tout débiteur a faculté d'en consigner le montant au secrétaria
- Article 189II n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
- Article 190En cas de perte ou de vol d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième,
- Article 191Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc..., que par une o
- Article 192Si celui qui a perdu la lettre de change ou à qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc…, il
- Article 193En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous s
- Article 194Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son n
- Article 195La caution mentionnée dans les articles 190, 191 et 192 s'éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.