B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
Article 284
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
al. 2Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
RéférenceArticle 284, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
Article 283 – Article 291- Article 283Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus
- Article 284Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
- Article 285Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause
- Article 286Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et s
- Article 287Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
- Article 288Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
- Article 289Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:
- Article 290Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compt
- Article 291Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.