مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT

Article 285

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

al. 2Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.

al. 3Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l'avis.

al. 4Lorsqu'en conformité de l'alinéa ci-dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

al. 5Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

al. 6Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

al. 7Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

al. 8Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

RéférenceArticle 285, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT

Article 283 – Article 291
  1. Article 283Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus
  2. Article 284Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
  3. Article 285Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause
  4. Article 286Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et s
  5. Article 287Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
  6. Article 288Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
  7. Article 289Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:
  8. Article 290Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compt
  9. Article 291Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
Sommaire complet · 838 articles