B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE PREMIER: LE NANTISSEMENTCHAPITRE PREMIER: LE GAGESection II: Le dépôt en magasin général
Article 348
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à l'officier public chargé des ventes toutes facilitées pour y procéder.
al. 2Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant:
- 1)la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant
- 2)la consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 350.
RéférenceArticle 348, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: Le dépôt en magasin général
Article 341 – Article 354- Article 341Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés
- Article 342Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.
- Article 343L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
- Article 344L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
- Article 345Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné.
- Article 346Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie sur le warrant.
- Article 347Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile
- Article 348Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à l'officier public chargé des ventes toutes facilitées pour y
- Article 349Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres dé
- Article 350Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Les dél
- Article 351Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise ass
- Article 352Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata,
- Article 353Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
- Article 354Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souche