مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE PREMIER: LE NANTISSEMENTCHAPITRE PREMIER: LE GAGESection II: Le dépôt en magasin général

Article 352

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il s'agit du warrant.

RéférenceArticle 352, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: Le dépôt en magasin général

Article 341 – Article 354
  1. Article 341Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés
  2. Article 342Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.
  3. Article 343L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
  4. Article 344L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
  5. Article 345Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné.
  6. Article 346Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie sur le warrant.
  7. Article 347Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile
  8. Article 348Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à l'officier public chargé des ventes toutes facilitées pour y
  9. Article 349Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres dé
  10. Article 350Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Les dél
  11. Article 351Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise ass
  12. Article 352Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata,
  13. Article 353Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
  14. Article 354Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souche
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