B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE PREMIER: LE NANTISSEMENTCHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSIONSection II: Le nantissement de certains produits et matières
Article 378
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Les produits et matières peuvent faire l’objet de la part de leur propriétaire d’un nantissement dans les conditions fixées par le présent chapitre59.
al. 2Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l'emprunteur qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d'un tiers.
al. 3Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires appartenant à l'emprunteur.
RéférenceArticle 378, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: Le nantissement de certains produits et matières
Article 378 – Article 392- Article 378Les produits et matières peuvent faire l’objet de la part de leur propriétaire d’un nantissement dans les conditions fixées par le présent chapitre.
- Article 379Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des di
- Article 380
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- Article 386En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l'échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l'expirati
- Article 387
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- Article 391 bisLes parties peuvent convenir de diminuer une partie des produits et matières nantis à proportion du paiement de la créance garantie.
- Article 392Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux diligences et respon-sabilités édictées à l'article 142.