مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE PREMIER: LE NANTISSEMENTCHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSIONSection II: Le nantissement de certains produits et matières

Article 386

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l'échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire.

al. 2Quinze jours au moins avant la vente, l'ordonnance du président du tribunal est portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches apposées sur les lieux désignés par le président. Celui-ci peut en outre ordonner la publication de l'ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.

al. 3Ce procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur.

al. 4Il est fait application des dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux enchères publiques.

RéférenceArticle 386, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: Le nantissement de certains produits et matières

Article 378 – Article 392
  1. Article 378Les produits et matières peuvent faire l’objet de la part de leur propriétaire d’un nantissement dans les conditions fixées par le présent chapitre.
  2. Article 379Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des di
  3. Article 380
  4. Article 381
  5. Article 382
  6. Article 383
  7. Article 384
  8. Article 385L'emprunteur conserve le droit de mettre en œuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l'amiable avant le paiement de la créance, même sans le concour
  9. Article 386En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l'échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l'expirati
  10. Article 387
  11. Article 388Si le nantissement est réalisé, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir établi le non recou
  12. Article 389En cas de fausse déclaration, de constitution d'un nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, diss
  13. Article 389 bisLe constituant met à la disposition du créancier nanti, sur sa demande, un état des produits et matières nantis et des assurances dont ils font éventuellement l
  14. Article 390Le créancier nanti peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l’état des produits et matières nantis.
  15. Article 391Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée s
  16. Article 391 bisLes parties peuvent convenir de diminuer une partie des produits et matières nantis à proportion du paiement de la créance garantie.
  17. Article 392Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux diligences et respon-sabilités édictées à l'article 142.
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