B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VI: LE TRANSPORTCHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES
Article 477
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:
- 1)si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant ; dans tous les cas, il doit le prix entier
- 2)si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier ; s'il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité
- 3)si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux dommages intérêts
- 4)si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d'autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d'aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages intérêts d'aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s'il l'a reçu d'avance.
RéférenceArticle 477, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES
Article 476 – Article 486- Article 476Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité gouvernementale compétente.
- Article 477Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:
- Article 478Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes:
- Article 479Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages intérêts.
- Article 480Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou r
- Article 481Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation
- Article 482Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir
- Article 483Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la dé
- Article 484Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier penda
- Article 485Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d'u
- Article 486Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de