B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VI: LE TRANSPORTCHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES
Article 478
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes:
- 1)si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier ;
- 2)si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter s'il a payé d'avance, sauf son recours pour les dommages ;
- 3)si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages intérêts de part et d'autre.
RéférenceArticle 478, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES
Article 476 – Article 486- Article 476Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité gouvernementale compétente.
- Article 477Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:
- Article 478Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes:
- Article 479Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages intérêts.
- Article 480Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou r
- Article 481Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation
- Article 482Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir
- Article 483Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la dé
- Article 484Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier penda
- Article 485Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d'u
- Article 486Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de