B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VI: LE TRANSPORTCHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES
Article 481
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes:
- 1)si le voyageur ne peut attendre la cessation de l'empêchement ou l'achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue.
- 2)s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l'arrêt.
al. 2Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y a lieu.
RéférenceArticle 481, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES
Article 476 – Article 486- Article 476Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité gouvernementale compétente.
- Article 477Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:
- Article 478Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes:
- Article 479Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages intérêts.
- Article 480Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou r
- Article 481Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation
- Article 482Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir
- Article 483Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la dé
- Article 484Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier penda
- Article 485Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d'u
- Article 486Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de