B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE II: LE DEPOT DE FONDS
Article 509
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d'un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d'en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat.
RéférenceArticle 509, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE II: LE DEPOT DE FONDS
Article 509 – Article 510- Article 509Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d'un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui
- Article 510Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire.