مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE V: L’OUVERTURE DE CREDIT

Article 524

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d'une certaine somme d'argent.

al. 2Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit.

RéférenceArticle 524, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE V: L’OUVERTURE DE CREDIT

Article 524 – Article 525
  1. Article 524L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrenc
  2. Article 525L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.
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