مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE V: L’OUVERTURE DE CREDIT

Article 525

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.

al. 2L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.

al. 3L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l'obligation d'en avertir le bénéficiaire.

al. 4Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation du crédit.

al. 5Le non respect de ces dispositions par l'établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire.

RéférenceArticle 525, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE V: L’OUVERTURE DE CREDIT

Article 524 – Article 525
  1. Article 524L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrenc
  2. Article 525L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.
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