B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES
Article 511
de Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35- 94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).
RéférenceArticle 511, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES
Article 511 – Article 518- Article 511Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35- 94 relative à
- Article 512Sauf stipulation expresse contraire, l'établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte
- Article 513L'établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié.
- Article 514Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une faç
- Article 515Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque
- Article 516L'établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
- Article 517La restitution ne doit être faite qu'au déposant où aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l'article 800 du code des obligations
- Article 518Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l'établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restit