مادةmadda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES

Article 511

de Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35- 94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).

RéférenceArticle 511, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES

Article 511 – Article 518
  1. Article 511Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35- 94 relative à
  2. Article 512Sauf stipulation expresse contraire, l'établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte
  3. Article 513L'établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié.
  4. Article 514Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une faç
  5. Article 515Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque
  6. Article 516L'établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
  7. Article 517La restitution ne doit être faite qu'au déposant où aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l'article 800 du code des obligations
  8. Article 518Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l'établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restit
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