B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES
Article 516
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1L'établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
al. 2La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué ; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi.
al. 3L'établissement bancaire est tenu d'adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en compte.
RéférenceArticle 516, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES
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- Article 514Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une faç
- Article 515Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque
- Article 516L'établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
- Article 517La restitution ne doit être faite qu'au déposant où aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l'article 800 du code des obligations
- Article 518Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l'établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restit