Article 515
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque de dépérissement de droits, l'avertissement de l'établissement bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception.
al. 2Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues.
al. 3A défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps utile, l'établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui.
al. 4Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs cotées en bourse.
RéférenceArticle 515, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES
Article 511 – Article 518- Article 511Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35- 94 relative à
- Article 512Sauf stipulation expresse contraire, l'établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte
- Article 513L'établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié.
- Article 514Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une faç
- Article 515Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque
- Article 516L'établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
- Article 517La restitution ne doit être faite qu'au déposant où aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l'article 800 du code des obligations
- Article 518Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l'établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restit