Article 514
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l'exigibilité de celles-ci.
al. 2Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment par inscription à son compte à vue.
al. 3L'établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant d'une attribution gratuite et les ajouter au dépôt.
al. 4Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, tels que regroupement, échange, recouponnent et estampillage.
RéférenceArticle 514, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES
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- Article 514Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une faç
- Article 515Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque
- Article 516L'établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
- Article 517La restitution ne doit être faite qu'au déposant où aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l'article 800 du code des obligations
- Article 518Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l'établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restit