مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUESection III: Le compte à terme

Article 508

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l'accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l'application des pénalités stipulées à l'ouverture du compte.

RéférenceArticle 508, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section III: Le compte à terme

Article 506 – Article 508
  1. Article 506Le compte à terme n'est renouvelé à l'échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l'accord de la banque.
  2. Article 507Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l'échéance.
  3. Article 508Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l'accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l'application des pénalités stipulées à l
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