B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUESection III: Le compte à terme
Article 507
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l'échéance.
RéférenceArticle 507, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section III: Le compte à terme
Article 506 – Article 508- Article 506Le compte à terme n'est renouvelé à l'échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l'accord de la banque.
- Article 507Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l'échéance.
- Article 508Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l'accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l'application des pénalités stipulées à l