B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUESection première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme
Article 488
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1L'établissement bancaire doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier.
- –en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l'identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d'identité nationale, de la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents
- –en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l'adresse du siège, l'identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes.
al. 2Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l'établissement.
RéférenceArticle 488, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme
Article 488 – Article 492- Article 488L'établissement bancaire doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier.
- Article 489En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d'un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonction
- Article 490L'établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.
- Article 491Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.
- Article 492Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l'article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 199