مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUESection première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme

Article 490

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

L'établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.

RéférenceArticle 490, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme

Article 488 – Article 492
  1. Article 488L'établissement bancaire doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier.
  2. Article 489En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d'un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonction
  3. Article 490L'établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.
  4. Article 491Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.
  5. Article 492Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l'article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 199
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