B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUESection première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme
Article 490
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
L'établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.
RéférenceArticle 490, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme
Article 488 – Article 492- Article 488L'établissement bancaire doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier.
- Article 489En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d'un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonction
- Article 490L'établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.
- Article 491Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.
- Article 492Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l'article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 199